J.O. 254 du 1 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis n° 2006-0946 du 19 septembre 2006 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2006071 et n° 2006072 relatives au prix des communications vers les numéros de la forme 087B et 097B de Completel


NOR : ARTT0600152V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 ;

Vu les arrêtés du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu la décision no 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 27 septembre 2005, portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu les avis no 2005-0476 et no 2005-0477 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date 20 septembre 2005, sur les décisions tarifaires de France Télécom no 2005064 et no 2005065 relatives au prix des communications émises à partir d'un poste fixe en métropole et dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer vers les numéros 087B de Wengo pour respectivement les clients résidentiels et les clients professionnels ;

Vu l'avis no 2005-1032 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 24 novembre 2005, sur les décisions tarifaires de France Télécom no 2005127 et no 2005128 relatives au prix des communications vers les numéros 087B de Télé2 ;

Vu l'avis no 2006-0183 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 2 février 2006, sur les décisions tarifaires de France Télécom no 2006003 et no 2006006 relatives au prix des communications vers les numéros de la forme 087B de Kast et de T-Online ;

Vu l'avis no 2006-0634 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 29 juin 2006, sur les décisions tarifaires de France Télécom no 2006045 et no 2006046 relatives au prix des communications vers les numéros de la forme 097BPQMCDU de Télémédia Networks ;

Vu les courriers de France Télécom reçus le 8 septembre 2006 ;

Vu les éléments d'informations complémentaires transmis le 12 septembre 2006 ;

Après en avoir délibéré le 19 septembre 2006 ;

Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par des arrêtés du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.

La publication au Journal officiel de la décision no 2005-0571 de l'Autorité susvisée, le 14 octobre 2005, a mis fin à la période transitoire prévue par l'article 133 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles s'agissant des prestations de téléphonie interpersonnelle.

Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code des postes et des communications électroniques et de la décision no 2005-0575 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'ARCEP au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.

En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.



I. - OBJET DES DÉCISIONS TARIFAIRES

I-1. Le contexte


Au cours de l'année 2003, sont apparus les premiers services de voix sur large bande (VLB) utilisant la technologie de voix sur IP sur un accès haut débit. Les opérateurs fournissant un service de VLB se sont vu attribuer à leur demande des numéros géographiques fixes classiques et/ou des numéros non géographiques fixes de la tranche 087B.



La tarification des appels émis à partir de la boucle locale de France Télécom vers les numéros non géographiques de la tranche 087B a été mise en oeuvre pour la première fois avec les numéros 087B de Free Telecom (1). Elle s'est étendue au cours de l'année 2004 (2) avec les appels vers les numéros 087B de Wanadoo, Cégétel et Azurtel, puis en 2005 et 2006 avec les numéros 087B de Tiscali (3), Altitude Télécom (4), Initiales Online et Phone Systems & Network (5), Wengo (6), Télé2 (7), Kast et T-Online (8), et enfin les numéros 097B de Télémédia Networks (9).

D'une manière générale, le prix d'une communication au départ du réseau de France Télécom et à destination d'un numéro 087B d'un opérateur tiers est établi en prenant en compte, d'une part, le niveau de livraison dans le réseau du trafic collecté par France Télécom (commutateur d'abonnés et/ou commutateur de transit) et, d'autre part, le niveau de la terminaison d'appel (TA) fixe sur le réseau alternatif.

Les numéros de la forme 09ABPQMCDU ont été mis en place (10) pour se substituer, à terme, à ceux de la forme 087BPQMCDU, lesquels sont appelés à disparaître en décembre 2008.


I-2. Les décisions tarifaires


Les décisions tarifaires no 2006071 et no 2006072 ont pour objet la tarification des appels émis au départ du réseau de France Télécom vers les numéros des tranches 087B et 097B (11) attribuées à Completel pour, d'une part, les tarifs de base depuis un « abonnement principal » ou un publiphone et, d'autre part, les tarifs depuis les autres abonnements de France Télécom.


I-2.1. Tarifs relevant du service universel (DT no 2006071)


Au départ d'un poste fixe en métropole, la tarification proposée pour les appels vers les numéros de type 087B et 097B de Completel est la suivante :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 254 du 01/11/2006 texte numéro 99
=============================================





Au départ d'un poste fixe dans les DOM, la tarification proposée pour les appels vers les numéros de type 087B et 097B de Completel est la suivante :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 254 du 01/11/2006 texte numéro 99
=============================================





Le prix est identique à celui des communications téléphoniques ordinaires au départ d'un poste fixe d'abonné vers les numéros géographiques de France métropolitaine.

La tarification au départ d'un publiphone est la suivante :

- à partir de la métropole, les communications vers les numéros 087B sont facturées sans modulation horaire, soit 1 UTP pour 20 secondes, puis 1 UTP toutes les 180 secondes ;

- à partir des DOM, les communications vers les numéros 087B sont facturées au même prix que les communications téléphoniques passées à partir d'un publiphone dans les DOM vers les numéros géographiques de métropole, tel que mentionné au § O10 du catalogue des prix.


I-2.2. Autres tarifs (DT no 2006072)


Au départ d'un poste fixe en métropole, la tarification des appels vers les numéros de type 087B et 097B de Completel est la suivante :


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 254 du 01/11/2006 texte numéro 99
=============================================





Au départ d'un poste fixe dans les DOM, la tarification des appels vers les numéros de type 097B de Completel est la suivante :


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 254 du 01/11/2006 texte numéro 99
=============================================





Le prix est identique à celui des communications téléphoniques ordinaires au départ d'un poste fixe d'abonné vers les numéros géographiques de France métropolitaine.


II. - ANALYSE DE L'AUTORITÉ

II-1. Tarifs des appels vers les numéros 087B existants

II-1.1. Premier palier


L'Autorité rappelle que dans ses avis no 2004-1096, no 2005-0395, no 2005-0396, no 2005-0776, no 2005-0777, no 2005-0476, no 2005-0477 et no 2006-0183, elle s'est prononcée favorablement à l'extension du tarif des communications vers les numéros 087B de Free Télécom et de Wanadoo pour les appels vers les numéros 087B de Cégétel, Azurtel, Altitude Télécom, Initiales Online, Phone Systems & Network, Wengo, Kast et T-Online dans la mesure où ce niveau tarifaire paraissait raisonnable au regard des taux de marge constatés. Les appels vers les numéros 087B de Free, Wanadoo, Cégétel, Azurtel, Altitude Télécom, Initiales Online, Phone Systems & Network, Wengo, Kast et T-Online connaissent donc tous la même tarification. Cette tarification est celle que France Télécom envisage d'appliquer aux appels vers les numéros de type 087B et 097B de Completel. Elle constitue le premier palier tarifaire.


II-1.2. Second palier


Pour la tarification des appels vers les numéros 087B de Tiscali (12), France Télécom a mis en place un second palier tarifaire. Cette tarification est actuellement appliquée aux appels à destination des numéros 087B de Télé2 (13) et des numéros 097B de Télémédia Networks. Cette tarification est notablement plus élevée que celle décrite en II-1.1. Elle propose, par exemple, un prix à la minute deux fois supérieur (3,6 cEUR/min) pour les appels au départ d'un poste fixe en métropole, pour les résidentiels. Cette tarification constitue le second palier tarifaire.


II-2. Méthode de choix du palier à appliquer


Lors de ses précédentes analyses, l'Autorité a vérifié que l'application du premier palier tarifaire aux appels vers les numéros 087B et 097B des différents opérateurs (excepté Tiscali, Télé2 et Télémédia Networks) engendrait pour France Télécom une marge comparable à celle issue des communications vers les 087B déjà tarifées. Constatant, en revanche, que l'application de ce même palier tarifaire conduirait à un taux de marge très inférieur pour les appels vers les numéros 087B de Tiscali, elle a considéré que l'introduction d'un tarif de détail supérieur pour ces communications était légitime et que, compte tenu des charges de terminaison d'appel proposées par Tiscali, le niveau du second palier paraissait acceptable au regard des taux de marge qu'elle engendrerait pour France Télécom.

Ce système, destiné à choisir un certain niveau pour la tarification des appels vers les numéros 087B et 097B des différents opérateurs, permet de déterminer de manière objective et non discriminatoire lequel des deux paliers existants (voire un nouveau palier) était le plus adapté étant donné les coûts supportés par France Télécom pour l'acheminement des appels en question.


II-3. Calcul du taux de marge - cas général


On peut calculer aisément le taux de marge réalisé par France Télécom pour les appels à destination des 087B ou 097B des opérateurs alternatifs, une fois que l'on dispose pour les revenus des tarifs et des profils d'appels et, pour les coûts, des tarifs de terminaison d'appel, des autres coûts de réseau, des coûts commerciaux et des coûts communs de France Télécom. Il est alors facile de vérifier que les tarifs appliqués pour les 087B ou 097B de deux opérateurs alternatifs ne sont pas discriminatoires.


II-4. Cas particulier de Wanadoo


L'Autorité note néanmoins que le calcul du taux de marge réalisé par France Télécom sur les appels vers les 087B de Wanadoo est plus problématique et pourra faire l'objet d'une analyse ultérieure.

En effet, Wanadoo ayant été réintégrée dans sa maison mère, le contrôle de l'absence de discrimination entre la tarification des appels vers les 087B de France Télécom et la tarification des appels vers les 087B d'autres opérateurs est plus complexe. Jusqu'à l'analyse du prix des communications proposé pour la tarification des appels vers les numéros 087B attribués à Télé2, France Télécom a considéré dans ses décisions tarifaires que le taux de marge à prendre en compte pour les appels vers les numéros 087B de France Télécom était celui qui résulterait de l'achat virtuel par France Télécom de terminaison d'appel à Wanadoo dans les mêmes conditions techniques et tarifaires que celles prévalant au moment où Wanadoo était une société.

A la lumière des informations transmises en cours d'année 2006 par des opérateurs alternatifs, il est apparu à l'Autorité qu'une telle évaluation créait un biais important en raison des conditions techniques très particulières d'interconnexion entre France Télécom et Wanadoo. En particulier, la charge de terminaison d'appel payée à Wanadoo était de l'ordre de 0,88 EUR/min alors que celle payée effectivement par les opérateurs alternatifs est de l'ordre de 0,96 EUR/min. De même, à cette époque France Télécom n'encourait pas de coût interne de raccordement en raison de l'intégration de Wanadoo dans le réseau de France Télécom.

Une analyse non discriminatoire du taux de marge spécifique de France Télécom pour les appels vers les 087B et 097B doit prendre en compte les coûts que supporterait France Télécom s'il achetait la terminaison d'appel à un opérateur non intégré. Il faut donc prendre en compte une charge de terminaison d'appel de 0,96 EUR/min et les mêmes coûts internes de raccordement que pour les appels vers les 087B des opérateurs alternatifs.


II-5. Choix du palier pour les appels

vers les 087B et 097B de Completel


France Télécom envisage d'appliquer le premier palier tarifaire aux appels vers les numéros 087B et 097B de Completel. France Télécom justifie ce choix par le fait que l'application du premier palier à ces appels susciterait pour elle une marge comparable à celles engendrées par les communications vers les 087B et 097B déjà tarifées selon ce palier.


III. - CONCLUSION


Au regard des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire no 2006071 soumise le 8 septembre 2006 et compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs des prestations de service universel proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.

L'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur les décisions tarifaires no 2006071 et no 2006072.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 2006.



Le président,

P. Champsaur


(1) Avis no 2004-31 en date du 8 janvier 2004. (2) Avis no 2004-597 en date du 8 juillet 2004 (Wanadoo) et no 2004-1096 en date du 15 décembre 2004 (Cégétel et Azurtel). (3) Avis no 2005-0058 et no 2005-0153 en date respectivement du 25 janvier et du 15 février 2005. (4) Avis no 2005-0395 et no 2005-0396 en date du 10 mai 2005. (5) Avis no 2005-0776 et no 2005-0777 en date du 1er septembre 2005. (6) Avis no 2005-0476 et no 2005-0477 en date du 20 septembre 2005. (7) Avis no 2005-1032 en date du 24 novembre 2005. (8) Avis no 2006-0183 en date du 2 février 2006. (9) Avis no 2006-0634 en date du 29 juin 2006. (10) Décision no 2005-1086 en date du 15 décembre 2005. (11) Les blocs de numéros sont les suivants : 0 972 09 MCDU, 0 974 71 MCDU et 0 975 19 MCDU. (12) Avis no 2005-0153 en date du 15 février 2005. (13) Avis no 2005-1032 en date du 24 novembre 2005.